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> Voir nos offresPour l’application de l’abattement fixe de 500 000 € dont peut bénéficier le dirigeant partant à la retraite qui cède les titres de sa PME, les titres de son épouse avec laquelle il est marié depuis moins de 5 ans ne sont pas pris en compte pour le seuil de détention 25 %.
Les gains nets réalisés par le dirigeant d’une PME soumise à l’IS qui cède les titres de sa société entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 à l’occasion de son départ en retraite sont, sous certaines conditions, réduits d’un abattement fixe de 500 000 € quelles que soient les modalités de leur imposition :
À noter :
cet abattement fixe n’est pas cumulable avec l’abattement proportionnel pour durée de détention (de droit commun ou renforcé s’agissant des PME de moins de 10 ans). On rappelle que cet abattement proportionnel s’applique pour le calcul des plus-values de cession de titres détenus depuis au moins 2 ans et acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018 et lorsque l’option globale pour l’imposition selon le barème progressif a été exercée.
Pour bénéficier de l’abattement, le cédant doit entre autres conditions, pendant les 5 années précédant la cession,
avoir détenu au moins 25 %
des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société (CGI art. 150-0 D ter, II-2°-b) :
Pour la définition du
groupe familial,
la loi
vise :
À la date de la cession des titres de sa société, un dirigeant partant à la retraite ne détenait lui-même, depuis plus de 5 ans, que 15 % du capital de la société. Le reste des titres cédés était détenu par son épouse avec laquelle il n’était marié que depuis 2 ans. Ces titres peuvent-ils être pris en compte pour l’appréciation de la condition de détention d’une participation d’au moins 25 % de manière continue pendant 5 ans à la date de la cession ?
Le Conseil d’État répond par la négative : les dispositions de l’article 150-0 D ter du CGI ont un caractère dérogatoire et doivent, à ce titre, être interprétées strictement.
Par conséquent, les titres détenus par un concubin notoire ne peuvent pas être pris en compte pour l’appréciation de la condition de détention d’une participation d’au moins 25 %.
Or, en l’espèce, à la date de la cession des titres, le mariage du cédant avec son concubin datait de moins de 5 ans. Celui-ci ne pouvait donc pas se prévaloir de la détention des titres de son épouse.
À noter :
Source :
CE 13-2-2020 n° 425825
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