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Un délai de 2 mois pour livrer du matériel professionnel n’est pas forcément raisonnable

Dans le silence du contrat de vente, pour apprécier s’il y a eu un retard de livraison, le juge doit rechercher si le délai de livraison permet à l’acquéreur, professionnel, de faire l’usage prévu du bien acheté.

Se prévalant d’un retard de livraison, l’acquéreur d’un engin agricole réclame la restitution de l’acompte versé.

Un tribunal rejette cette demande pour les raisons suivantes :

  • le devis accepté par l’acquéreur ne comportait aucune précision quant au délai de livraison ;
  • au cours des 2 mois ayant suivi l’établissement du devis, l’acquéreur ne s’était pas manifesté ;
  • un délai de 2 mois entre la date de la commande et la date de la mise à disposition de l’engin doit être considéré comme étant raisonnable.

Cette décision est cassée par la Cour de cassation : il résulte de l’

article 1610 du Code civil
que, à défaut de délai convenu, il appartient au juge de déterminer le délai raisonnable dans lequel le vendeur doit délivrer le bien vendu. Pour ce faire, le tribunal aurait donc dû rechercher si le délai de livraison de 2 mois permettait à l’acquéreur, exploitant viticole, de faire l’usage prévu de l’engin agricole acheté.

À noter :
le vendeur doit délivrer la chose dans le délai convenu par les parties (C. civ. art. 1610). À défaut de délai convenu, il appartient aux juges du fond de déterminer le délai raisonnable dans lequel le vendeur devait délivrer le bien vendu (Cass. com. 12-11-2008 n° 07-19.676 F-PB et Cass. com. 26-1-2012 n° 10-27.338 F-D). Il résulte de la décision commentée que l’appréciation du caractère raisonnable se fait de manière concrète, eu égard aux besoins spécifiques des parties au contrat.

Source :
Cass. com. 9-10-2019 n° 18-13.286 F-D.

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