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> Voir nos offresLorsqu’une société exerce une activité mixte, la prépondérance de son activité opérationnelle s’apprécie en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice, juge le Conseil d’État.
La prépondérance de l’activité opérationnelle n’est donc pas subordonnée à la condition que le montant de l’actif brut immobilisé représente au moins 50 % du montant total de l’actif brut, comme l’exige actuellement l’administration.
Pour rappel, sont, sous certains conditions, exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d’une société ayant fait l’objet d’un engagement collectif de conservation présentant certaines caractéristiques (« pacte Dutreil »), transmises par décès, donation ou désormais, en pleine propriété, à un fonds de pérennité institué par la « loi Pacte » (CGI art. 787 B al. 1).
À noter :
De façon générale, l’exonération partielle est subordonnée aux conditions suivantes :
En principe, il doit donc s’agir d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Pour autant, sont également susceptibles de bénéficier de l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit les parts ou actions d’une société qui, ayant une activité mixte,
exerce :
À noter :
La société doit conserver une activité éligible pendant toute la durée de l’engagement collectif et de l’engagement individuel.
Pour l’administration, le caractère prépondérant de l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale s’apprécie au regard de deux critères cumulatifs (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n° 20) :
Par suite, juge le Conseil d’État, s’agissant des parts et actions d’une société d’activité mixte :
L’interprétation que les commentaires administratifs prescrivent d’adopter méconnaît le sens et la portée des dispositions du premier alinéa de l’article 787 B du CGI, conclut le Conseil d’État. Ces commentaires sont annulés et la doctrine administrative devra être révisée.
Source :
CE 23-1-2020 n° 435562
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